E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
509. Le candidat indépendant qui a été élu et qui, au 31 décembre de la deuxième année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, n’a pas acquitté toutes les dettes contractées durant son autorisation perd le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil de la municipalité à compter de cette date, tant qu’il n’a pas acquitté toutes ces dettes et qu’il n’a pas transmis un rapport financier constatant cet acquittement.
La perte du droit d’assister aux séances du conseil de la municipalité entraîne de plus celle du droit d’assister en tant que membre aux séances des conseils, comités, commissions et organismes visés à l’article 504.
1987, c. 57, a. 509; 2016, c. 17, a. 100.
509. Le candidat indépendant qui a été élu et qui, au 31 décembre de l’année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, n’a pas acquitté toutes les dettes contractées durant son autorisation perd le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil de la municipalité à compter de cette date, tant qu’il n’a pas acquitté toutes ces dettes et qu’il n’a pas transmis un rapport financier constatant cet acquittement.
La perte du droit d’assister aux séances du conseil de la municipalité entraîne de plus celle du droit d’assister en tant que membre aux séances des conseils, comités, commissions et organismes visés à l’article 504.
1987, c. 57, a. 509; 2016, c. 17, a. 100.
509. Le candidat indépendant qui a été élu et qui, au 31 décembre de l’année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales perd le droit d’assister en tant que membre aux séances du conseil de la municipalité à compter de cette date, tant qu’il n’a pas acquitté toutes ces dettes et qu’il n’a pas transmis un rapport financier constatant cet acquittement.
La perte du droit d’assister aux séances du conseil de la municipalité entraîne de plus celle du droit d’assister en tant que membre aux séances des conseils, comités, commissions et organismes visés à l’article 504.
1987, c. 57, a. 509.